
Honore Kanu | December 5, 2025
Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice (CIJ) a enfin rendu son très attendu avis consultatif sur les obligations des États en matière de changements climatiques (ci-après avis) à la suite d’un processus laborieux. Qualifié d’historique, cet avis a été salué tant par les États que par les organisations internationales, ainsi que les autres acteurs et experts du domaine climatique. Il était également particulièrement attendu par les États africains et l’Union africaine, qui ont pris part au débat et déposé leurs observations écrites, dont la majorité d’arguments plaidaient en faveur de l’avènement d’une justice climatique. Dans son dispositif, la Cour reconnait qu’il incombe désormais à chaque État de protéger le système climatique mondial et de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre en y appliquant toutes les mesures de diligence requises.
À ce sujet, l’expansion des industries extractives en Afrique – parfois qualifiées de climaticides – motivée par les impératifs de développement économique, appelle à une réflexion sur les moyens par lesquels les États africains peuvent encadrer ces activités. Il s’agit notamment de veiller à ce que ni ces industries, ni d’autres projets, ne compromettent la sécurité et la durabilité du système climatique mondial car en cas de manquement, ces États pourraient voir engagée leur responsabilité internationale pour la commission d’un fait internationalement illicite au regard du projet d’articles sur la responsabilité internationale des États pour fait internationalement illicite. La présente étude ne prétend nullement épuiser la portée ni la substance de l’avis rendu par la Cour. Elle se veut plutôt un billet de réflexion actualisé, s’inscrivant dans une dynamique de vulgarisation et d’analyse, portant sur certaines obligations mises en évidence par la Cour, lesquelles pourraient constituer un socle juridique pertinent pour encadrer, d’un point de vue climatique, les activités des industries extractives opérant sous la juridiction des États africains.
La saisine des industries extractives par les obligations climatiques internationales
Les pays africains regorgent de nombreuses ressources minières qui ont toujours attiré l’investissement international. Ces activités dont la chaine de transformation vont de la prospection à l’exploitation, consistent à l’étude des terrains ou l’extraction des mines et des hydrocarbures, jusqu’à leur transformation en des produits finis. Depuis près d’une décennie, plusieurs pays africains, à l’instar de la République démocratique du Congo, ont révisé leurs codes miniers ou des hydrocarbures afin de les harmoniser avec les obligations environnementales internationales.
Ce mouvement a été suivi d’un développement contentieux important. Les juridictions régionales et internationales ont précisé, à travers leurs avis consultatifs, les obligations des États concernant les activités menées sur leur territoire. Pour la CIJ trois obligations substantielles peuvent être développées dans la présente réflexion. Il s’agit d’un côté, de l’obligation coutumière de prévenir les dommages significatifs à l’environnement (a) et, de l’autre côté, celles relatives à l’atténuation (b) et au respect des droits de l’homme (c). L’analyse de ces trois obligations vise à déterminer comment les États peuvent encadrer les activités extractives à travers leur rôle régulateur associé à une due diligence afin de préserver le système climatique.
Prévenir les dommages significatifs à l’environnement
Cette obligation démontre clairement que les activités des entreprises extractives n’ont pas échappé à l’attention de l’avis donné par la Cour. En énonçant cette obligation, la Cour a d’abord rappelé sa jurisprudence, puis en a précisé la portée. En précisant l’origine du dommage significatif, la Cour inclut tant les activités des acteurs publics que celles des privés. A ce sujet, elle estime que :
Ce point de vue de la Cour n’est pas sans conséquence. En plus de démontrer le lien existant entre les activités humaines et la dégradation du climat. Elle clarifie dans la suite le critère de quantification du dommage pour qu’il soit qualifié de « significatif ». Il en découle que, pour les activités extractives, les États doivent réaliser des études d’impact environnemental et social avant tout projet, afin d’évaluer l’ampleur des dommages possibles sur l’environnement. C’est un renforcement de la diligence requise et du rôle régulateur de l’État, surtout pour les activités à haut risque pour l’environnement et le climat telles que l’extraction minière. Cette obligation de prévention est une obligation de moyen qui s’exerce par le biais d’une diligence requise que la Cour qualifie de stricte pour la première fois. Dans la cadre de cette diligence, il revient donc aux États où exercent les entreprises extractives d’établir un cadre juridique efficace – lois, procédures et mécanismes – pour encadrer ces activités et en assurer le suivi. Cette position avait déjà été soutenue en 2017 en Afrique du Sud dans l’affaire Earthlife Africa Johannesburg c. ministère des affaires environnementale et autres ou le juge a considéré que la faisabilité de l’étude « d’impact climatique », bien que non spécialement prévue dans la loi, comme préalable à l’approbation de telle activités.
L’obligation d’atténuation
La Cour a retenu qu’il incombe à chaque État de prendre des mesures afin d’atténuer les effets néfastes du changement climatique ou de s’y adapter, comme repris dans l’Accord de Paris et la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette obligation s’exerce notamment par le biais de l’ambition contenue dans les contributions déterminées des États à l’échelle nationale (ci-après CDN). Pour ce qui est des activités extractives en Afrique, cette obligation est pertinente dans la régulation des activités extractives climaticides. En effet, dans le cadre des mesures prises ou à prendre pour les CDN présentes ou à venir, certains États africains ont prévu des politiques qui tendent à l’encadrement desdites activités. Le renforcement du rôle des CDN dans le cadre de l’obligation d’adaptation tel que développée par la Cour donne donc une belle occasion aux États d’encadrer les activités extractives pour s’adapter aux effets des changements climatiques, surtout dans un contexte où le paragraphe 2 de l’article 4 de l’accord de Paris laisse la latitude aux États de définir le contenu de leurs CDN qui doit refléter une ambition accrue. La Cour a, en outre, insisté sur la réalisation des mesures prises par les CDN et considère que cette réalisation est une obligation de fond.
L’obligation de protéger les droits de l’homme, particulièrement le droit à un environnement sain
Le raisonnement développé par la Cour fait ressortir les liens d’interdépendance entre la régulation des activités des acteurs privés, la protection du système climatique, et la pleine jouissance des droits de l’homme, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. En effet, les activités polluantes des industries extractives peuvent freiner la pleine jouissance des droits de l’homme en ce qu’elles compromettent l’environnement dans lequel sont sensés se développer ces droits. La Cour estime que les traités relatifs aux droits de l’homme, au climat et à l’environnement, ainsi que le droit coutumier, s’éclairent mutuellement. Il s’agit là d’un encadrement des activités polluantes par le biais des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, au climat et à l’environnement.

Vue satellitaire d’une zone d’extraction en Afrique du Sud, révélant l’empreinte environnementale des activités minières. Image : NASA.
Quels défis pour une climatisation durable des industries extractives en Afrique? La nécessité de la « climatisation » des codes miniers et des hydrocarbures
Avec le durcissement des obligations des États dans le contexte de changement climatique, il est aujourd’hui plus qu’important qu’avant de mener toute activité d’exploitation minière, d’étudier l’impact qu’une telle activité peut avoir tant sur l’environnement en général que sur le système climatique en particulier. L’inscription d’un tel devoir dans les codes miniers ou des hydrocarbures rentrerait dans le cadre des mesures de diligence requise que doit prendre chaque État en vertu des instruments internationaux pertinents et du droit international coutumier de protection du climat.
Le développement des contentieux climatiques contre les entreprises extractives en Afrique
Les États doivent dans une perspective de justice climatique baliser la voie de l’engagement de la responsabilité des entreprises qui exercent leurs activités sur leur juridiction quand ces dernières contreviennent aux prescrits légaux en matière de protection du climat. Le développement des contentieux climatiques contre les entreprises passe d’abord par la précision des règles qui encadrent leurs activités, la sensibilisation des acteurs concernés et la judiciarisation des activités climaticides.
Que conclure ?
En définitive, l’avis consultatif de la Cour internationale de justice constitue une avancée majeure dans la consolidation des obligations climatiques des États. Pour l’Afrique, il offre un socle jurisprudentiel solide pour encadrer juridiquement les activités extractives, renforcer la diligence climatique, et promouvoir une gouvernance climatique fondée sur la responsabilité et la durabilité.
Honoré Kanu Tshibuyi est juriste de formation, spécialisé en droit international. Avocat au barreau de Kinshasa et assistant de recherche à l’université de Kinshasa, il consacre ses recherches au droit du climat et de l’environnement. Il a notamment pris part aux travaux de la COP 30 à Belém, au Brésil.
