Du serveur au prétoire : la Cour pénale internationale face à la révolution copernicienne de la justice à l’ère de « l’infrastructure-as-power »

Gentil Betu, 14 Mai 2026

Le 6 février 2025, Donald Trump a signé un Décret imposant des sanctions contre le Procureur Karim Khan et les responsables de la Cour pénale internationale (CPI), en riposte aux mandats d’arrêt visant notamment Benyamin Netanyahou pour les crimes de guerre à Gaza.  

La portée extraterritoriale de ce Décret — qui menace de poursuites toute personne ou entité fournissant un « soutien financier, matériel ou technologique » au Procureur — a immédiatement affecté l’infrastructure numérique de la Cour. Malgré le rejet de Microsoft d’en être à l’origine, le Procureur a perdu l’accès à sa messagerie, ses comptes bancaires ont été gelés.

Le 31 octobre 2025, la Cour amorce la migration de sa bureautique vers OpenDesk, suite open source développée par l’entreprise allemande ZenDiS. Dépassant l’anecdote technique, cet épisode révèle la dépendance structurelle d’une juridiction pénale internationale à une infrastructure qu’elle ne maîtrise pas.  

Les trois piliers de son autorité judiciaire— indépendance, impartialité et légitimité — vacillent, malgré leur consécration par les articles 40 et 41 du Statut de Rome, les principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature (rés. AGNU 40/32 et 40/146, 1985), et réaffirmation dans l’affaire Campbell et Fell c/ Royaume-Uni( 1984). 

Que restera-t-il de sa souveraineté judiciaire, dès lors qu’un fournisseur privé peut, par simple décision contractuelle, paralyser une juridiction internationale ?  Tel est le cœur de cette étude.

Quand linfrastructure incarne le pouvoir

    Proposé par Michael Mann : « le pouvoir infrastructural désigne la capacité de l’État à déployer et faire exécuter ses décisions à travers une organisation territoriale centralisée ». Théorisé par Silvast, Vertanenet les analyses géopolitiques de Hilman sous couvert de l‘« infrastructure-as-power », il désigne le moment où la technologie cesse d’être un simple outil pour devenir un vecteur du pouvoir normatif » et judiciaire.

    Contrairement à la formule lessigienne de « Code as Law », qui postule l’équivalence entre régulation technique et régulation juridique, l‘infrastructure-as-power met en lumière une asymétrie plus insidieuse : le contrôle des infrastructures détermine les conditions possibles de l’acte juridictionnel.

    Appliquée au cas d’espèce, le droit positif lui offre son fondement en réponse. La CEDH, dans l’affaireBărbulescu c. Roumanie (2017), a rappelé que « le droit à la vie privée s’applique pleinement aux espaces numériques professionnels ».  Dans Schrems II (2020), la CJUE a invalidé le Privacy Shield au motif que « le Cloud Act de 2018 américain ne garantit pas une protection essentiellement équivalente à celle requise par le RGPD ». Les communications de la CPI, lorsqu’elles transitent par des serveurs soumis au droit américain, sont exposées à de telles atteintes extraterritoriales.

    L’avis consultatif de la CIJ dans Réparation des dommages (1949) consacre la personnalité juridique des organisations internationales, et l’Accord sur les privilèges et immunités de la CPI (articles 4 à 7) consacre l’inviolabilité de ses communications. Cette garantie nourrit le noyau dur du procès équitable, inscrit à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 66 et 67 du Statut de Rome.Dans Escher et autres c. Brésil (2009), la Cour interaméricaine a transposé la doctrine de « due diligence renforcée » issue de l’arrêt rendu dans l’affaire Velásquez Rodríguez (1988) à la surveillance des communications, posant le double devoir des États de protéger la vie privée et de garantir la confidentialité judiciaire.

    Malgré son apport en matière de cyber-souveraineté, le Manuel de Tallinn (Règles 4, 32 et 66) reste « dépourvu de force contraignante ». Avec l‘infrastructure-as-power, le pouvoir judiciaire ne réside plus uniquement dans la norme : il s’enchâsse aussi dans la norme et l’infrastructure maîtrisées, comme condition de son effectivité.

    Lérosion de trois piliers 

    La fiction de la « neutralité technologique » n’est qu’une abdication normative aux effets délétères justifiant une servitude volontaire. Pourtant, nulle technologie sans téléologie : tout logiciel encode une domination sournoise; tout protocole incorpore une politique; toute base de données hiérarchise le monde. Cette réalité ébranle ces trois piliers:

    A. Indépendance 

    L’article 40 du Statut de Rome protège l’indépendance des juges, mais celle-ci suppose aussi l’autonomie collective de l’institution. Quand un fournisseur privé peut suspendre l’accès aux preuves numériques ou aux communications d’une juridiction, l’indépendance personnelle de ses juges devient illusoire. 

    B. Impartialité 

    L’article 41 du Statut de Rome consacre l’impartialité comme « pierre angulaire du droit au procès équitable ». La CEDH distingue, depuis Morice c. France (2015) et Piersack. C. Belgique (1982),l’impartialité subjective (conviction personnelle) de l’impartialité objective (apparence raisonnable). Nonobstant les normes 26 (4) et 21 du Règlement de la CPI, l’épisode du logiciel CaseMap dans l’affaire Jean-Pierre Bemba (CPI) avait déjà révélé la difficulté pour le juge d’apprécier la fiabilité de données traitées par des outils privés.

    Sans expertise algorithmique, comment un juge apprécierait-il la véridicité des données probatoires OpenDesk ou de tout autre dispositif tiers ? L’opinion séparée des juges Wyngaert et Morrison démontre cette difficulté : distinguer les faits des fake news, voire des deepfakes, devient impossible. 

    Dans Mbarushimana,(2011), puis dans Yekatom et Ngaïssonala Cour a exigé les « motifs substantiels »quant à la crédibilité des témoins —rigueur ardue quand la production de la preuve dépend d’outils dont la Cour ne maîtrise ni le code ni la chaîne logique. 

    C. Légitimité 

    Indissociable de la confiance des justiciables, elle exige une justice perçue comme efficace, crédible et moins reprochable. La paralysie potentielle des systèmes d’information, la perte possible de preuves sensibles, l’interruption des communications avec les victimes et les témoins érodent la confiance déjà mise en mal par les critiques visant « l’africanisation » de la Cour et la perception, dans les États du Sud global, d’une justice sélective.

    1. OpenDesk : une souveraineté incomplète

    La migration vers OpenDesk constitue une inflexion stratégique louable mais partielle. Trois difficultés persistent : D’abord, OpenDesk résout la dépendance logicielle, non la dépendance infrastructurelle : Serveurs, data centers, câblage et réseaux physiques restent contrôlés par des opérateurs étrangers ou privés. 

    En voulant déshabiller Saint Pierre pour habiller Saint Paul, la Cour passe d’une cage dorée — Microsoft à une cage ouverte —OpenDesk, — restant enfermée dans les serveurs d’un marché « dealatoire »

    Ensuite, l’open source impose des coûts fixes élevés (formation, maintenance, sécurisation) sans les économies d’échelle des solutions propriétaires, alors que la Cour dépend de contributions volontaires, parfois aléatoires.  

    Enfin, même équipée d’OpenDesk, la CPI reste vulnérable aux sanctions économiques, aux cyberattaques et aux pressions exercées sur les fournisseurs d’infrastructure sous-jacents — hébergeurs, fournisseurs d’accès. Pour un géant juridictionnel dépendant des prothèses numériques des GAFAM et de leurs alter egocette migration est un pas, mais pas un saut qualitatif vers l’autonomie.

    Si Jellinek pensait à « l’effectivité formelle de la souveraineté »,Antonio Cassese rêvait du « compromis entre souveraineté étatique et justice pénale internationale ». À son tour, Luis Moreno-Ocampo espérait « le succès de la Cour par absence de procès »  du fait du bon fonctionnement des institutions nationales. Mais, aucun n’imaginait la souveraineté judiciaire déléguée, ni l’indépendance institutionnelle dépendante de clauses de service, voire sous-louée à des acteurs privés, jusqu’à se mesurer en gigaoctets souverains.

    L’arrêt de la CIJ dans Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (1986) a affirmé que « l’interdiction de l’ingérence s’applique aux domaines essentiels à la souveraineté des États ». Par extension, l’ingérence technologique dans les systèmes judiciaires de la Cour pénale internationale constitue une violation du principe de souveraineté fonctionnelle de sa juridiction. 

    1. Vers une révolution copernicienne ?

    Le Plan stratégique 2026-2029 de la Cour prône « la transformation numérique sécurisée […] » — une ambition jadis exprimée dans la déclaration du Procureur en 2024. Mais, la simple transformation numérique ne suffit plus : il faut une véritable révolution copernicienne qui déplace le centre de gravité de l’analyse. L’infrastructure n’est plus une orbite satellite du droit; elle est un prétoire invisible où se conditionnent les possibilités du jugement. De peur que son infrastructure-as-power ne se mue en infrastructure-as-mater, trois mutations interpellent.

    1. Mutation normative 

    Conformément à l’article 121 du Statut de Rome, un amendement de l’article 70 (b et d) — qui réprime les atteintes à l’administration de la justice — pourrait y inclure expressément l’entrave numérique : suspension unilatérale de services essentiels, sabotage informatique, refus d’accès aux données 

    probatoires. À défaut, une résolution interprétative des États parties offrirait une solution palliative.

    L’élaboration d’un traité sur la neutralité des services numériques essentiels, calqué sur les conventions de Genève, consacrerait l’immunité des systèmes d’information des juridictions internationales face aux sanctions unilatérales. Un fonds de souveraineté numérique, alimenté par les amendes et les réparations, internaliserait les coûts de la souveraineté, en les transformant en investissement plutôt qu’en charge.

    B. Mutation institutionnelle

      La Cour devrait évoluer vers un modèle hybride articulant ses fonctions juridictionnelles à sa capacité infrastructurelle propre : une chambre technologique chargée de valider la conformité des systèmes aux standards probatoires, et un Centre de souveraineté numérique— datacenters dédiés, réseaux propriétaires, cryptographie souveraine —, géré par la Cour et/ou par un organisme placé sous son autorité. 

      C. Mutation culturelle 

      Il convient de former les juges et les avocats aux enjeux technologiques de la justice, non pour en faire des experts, mais pour leur permettre de contrôler véritablement l’admissibilité et la fiabilité des preuves numériques. Une magistrature qui ne comprend pas l’outil qu’elle utilise en devient dépendante.

      Quid de lépilogue ?

      Le basculement de février 2025 délivre un avertissement : si le droit ne contrôle pas l’infrastructure, l’infrastructure contrôlera le droit. La question centrale change : il ne s’agit plus seulement de savoir qui juge, mais également qui héberge, sécurise, administre et rend techniquement possible l’acte de juger. 

      À l’ère de l’infrastructure-as-power, la souveraineté judiciaire devient inexorablement infrastructurelle. Elle se mesure désormais par le contrôle, la transparence et la responsabilité des serveurs — ces juges sans visage, sans robe et sans appel. La justice de la CPI ne sera pleinement indépendante et impartiale qu’à condition de maîtriser et d’auditer non seulement le prétoire, mais aussi les serveurs, les flux et les architectures invisibles où se fabrique la possibilité du jugement. 

      En deçà, sa justice ne disparaîtra pas d’un coup; elle migrera silencieusement vers l’infrastructure qui prétendra la servir — au détriment de l’humanité qu’elle devait protéger.

      Gentil Betu Kambulu est avocat, membre de Droit-Numérique.cd, auxiliaire à lenseignement et diplômé de maîtrise en droit (LL.M.) de lUniversité de Montréal. Lauréat de plusieurs concours, ses recherches prédoctorales croisent le droit international de lintelligence artificielle et la gouvernance algorithmique.

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